Règlement d'exécution (UE) 2015/983 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02015R0983-20200901, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/983
VersionConsolidée au 01/09/2020 (CELEX 02015R0983-20200901)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/983EUR-Lex →

Documents exigés pour la délivrance de la CPE

A. RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS EN CAS D'ÉTABLISSEMENT

1. Reconnaissance automatique (titre III, chapitre III, de la directive 2005/36/CE)

En vertu de ce régime, les documents suivants sont exigés pour la délivrance de la CPE:

a) une preuve de la nationalité du demandeur (carte d'identité ou passeport, ou autre preuve acceptée en vertu du droit national de l'État membre d'origine); lorsque la preuve de la nationalité n'atteste pas le lieu de naissance, un document attestant le lieu de naissance du demandeur; et pour les ressortissants de pays non membres de l'EEE, un document prouvant qu'ils peuvent bénéficier des droits consacrés par la directive 2005/36/CE conformément aux dispositions législatives pertinentes de l'Union européenne, telles que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2003/109/CE du Conseil, la directive 2004/83/CE du Conseil ou la directive 2009/50/CE du Conseil;

b) les titres de formation et, s'il y a lieu, un certificat accompagnant les titres de formation;

c) l'un des certificats suivants, selon la profession et la situation du demandeur:

i) un certificat de conformité, tel que visé à l'annexe VII, point 2, de la directive 2005/36/CE, lorsque les titres de formation remplissent les conditions de formation requises;

ii) un certificat de changement de dénomination, tel que visé à l'article 23, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE, lorsque les titres de formation ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe V, point 5.2.2 ou 5.6.2, de la directive 2005/36/CE, mais que la qualification satisfait aux conditions de formation requises;

iii) une attestation de droits acquis telle que visée aux articles 23, 33 et 33 bis de la directive 2005/36/CE, certifiant que le titulaire des titres de formation a exercé effectivement et licitement les activités en cause pendant au moins la période minimale requise et attestant le respect des exigences spécifiques énoncées dans ces articles, lorsque la formation a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, point 5.2.2 ou 5.6.2, de la directive 2005/36/CE et que les titres de formation ne remplissent pas toutes les conditions de formation requises;

d) les documents exigés conformément à l'annexe VII, points 1 d) à g), de la directive 2005/36/CE.

2. Régime général de reconnaissance (titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE)

En vertu de ce régime, les documents suivants sont exigés pour la délivrance de la CPE:

a) une preuve de la nationalité et les autres documents visés au point 1 a);

b) selon le cas, une attestation de compétence professionnelle ou les titres de formation et, s'il y a lieu, un titre délivré conformément à l'article 12 de la directive 2005/36/CE;

c) des documents fournissant des informations complémentaires sur la formation reçue (la durée totale des études, les matières étudiées et dans quelle proportion et, s'il y a lieu, le rapport entre théorie et pratique);

d) les documents suivants concernant les qualifications susceptibles de compenser des différences substantielles de formation et de limiter le risque de mesures de compensation:

i) des documents contenant des informations sur le développement professionnel continu, les séminaires et les autres formes de formation et d'apprentissage tout au long de la vie suivis par le demandeur, conformément à l'article 14, paragraphe 5;

ii) une copie de toute preuve d'expérience professionnelle, qui indique clairement l'activité professionnelle exercée par le demandeur;

e) s'il y a lieu, une preuve d'expérience professionnelle visée à l'article 13, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2005/36/CE, pour autant que ce document indique clairement les activités professionnelles concernées;

f) pour les migrants remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, une attestation certifiant trois ans d'expérience professionnelle, délivrée par l'autorité compétente de l'État membre qui a reconnu le titre délivré par le pays tiers conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE ou, si l'autorité compétente concernée n'est pas en mesure d'attester l'expérience professionnelle du demandeur, d'autres preuves d'expérience professionnelle, indiquant clairement les activités professionnelles concernées.

g) les documents exigés conformément à l'annexe VII, points 1 d) à g), de la directive 2005/36/CE.

B. PRESTATION TEMPORAIRE DE SERVICES (titre II de la directive 2005/36/CE)

Les documents suivants sont requis lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel de la situation du demandeur, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE:

a) une preuve de la nationalité et les autres documents visés à la partie A, point 1 a);

b) dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, une attestation d'établissement légal dans l'État membre d'origine visée à l'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 2005/36/CE;

c) les documents exigés en vertu de l'article 7, paragraphe 2, point b), concernant le droit d'exercer d'un professionnel et les autres documents exigés en vertu de l'article 7, paragraphe 2, points c) à e), de la directive 2005/36/CE;

d) lorsque l'État membre d'accueil procède à une vérification préalable des qualifications en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, les documents fournissant des informations complémentaires sur la formation reçue visés à la partie A, points 2 c) et d), de la présente annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0983-20200901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).