Règlement d'exécution (UE) 2015/983 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/983
Versionacte d'origine du 24/06/2015 (CELEX 32015R0983)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/983EUR-Lex →

(1) La procédure de délivrance d'une carte professionnelle européenne (CPE) et l'application du mécanisme d'alerte prévues par la directive 2005/36/CE doivent être prises en charge par le système d'information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil. Il convient dès lors de prévoir dans le même acte d'exécution les règles devant régir la procédure de délivrance de la CPE et celles devant régir l'application du mécanisme d'alerte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).