(11) Afin que l'accès aux données à caractère personnel puisse plus facilement être réservé aux seules autorités devant être informées, les États membres devraient désigner des autorités chargées de coordonner les alertes entrantes. Les États membres ne devraient donner accès au mécanisme d'alerte qu'aux autorités directement concernées par l'alerte. Afin de garantir que des alertes ne sont émises que lorsqu'elles sont nécessaires, les États membres doivent pouvoir désigner les autorités chargées de coordonner les alertes sortantes.
Règlement d'exécution (UE) 2015/983 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/983
Versionacte d'origine du 24/06/2015 (CELEX 32015R0983)
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