(2) La Commission a procédé à une évaluation, à laquelle ont participé les parties prenantes concernées et les États membres, sur l'opportunité d'instaurer la CPE pour les professions de médecin, d'infirmier, de pharmacien, de kinésithérapeute (physiothérapie), de guide de montagne, d'agent immobilier et d'ingénieur. À l'issue de cette évaluation, elle a retenu cinq professions (infirmier, pharmacien, kinésithérapeute, guide de montagne et agent immobilier) pour lesquelles la CPE devrait être instaurée. Ces professions satisfont aux conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE, qui concernent la mobilité effective ou potentielle dans la profession considérée, sa réglementation dans les États membres et l'intérêt exprimé par les parties prenantes concernées. S'agissant de l'instauration de la CPE pour les médecins, les ingénieurs, les infirmiers spécialisés et les pharmaciens spécialisés, il faut encore approfondir l'évaluation en ce qui concerne la conformité de ces professions avec les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE.
Règlement d'exécution (UE) 2015/983 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/983
Versionacte d'origine du 24/06/2015 (CELEX 32015R0983)
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