(4) Afin de garantir la transparence des exigences applicables, il importe également de préciser les conditions selon lesquelles des documents et informations justificatifs peuvent être exigés des demandeurs dans le cadre de la procédure de délivrance de la CPE, compte tenu des documents qui peuvent être exigés par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en vertu de l'article 7, de l'article 50, paragraphe 1, et de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE. Il est ainsi nécessaire d'établir la liste des documents et informations exigibles, y compris les documents qui devraient être délivrés directement par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, et de prévoir les procédures selon lesquelles les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent vérifier l'authenticité et la validité des documents et informations déposés, ainsi que les conditions d'exigibilité de copies et traductions certifiées conformes. Afin de faciliter le traitement des demandes de CPE, il convient de définir les rôles respectifs de tous les acteurs de la procédure de délivrance de la CPE, à savoir les demandeurs, les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, y compris les autorités compétentes chargées de répartir les demandes de CPE.
Règlement d'exécution (UE) 2015/983 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/983
Versionacte d'origine du 24/06/2015 (CELEX 32015R0983)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.