Règlement d'exécution (UE) 2015/983 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/983
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/983
Versionacte d'origine du 24/06/2015 (CELEX 32015R0983)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/983EUR-Lex →

(7) Afin d'offrir au demandeur la possibilité de recevoir une preuve du résultat de la procédure le concernant, il est nécessaire de préciser le format du document qu'il sera en mesure de générer via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE et de fournir des garanties attestant que le document électronique a été délivré par l'autorité compétente concernée et n'a pas été modifié par des acteurs externes. Afin de garantir que la CPE ne peut pas être confondue avec les documents conférant une autorisation automatique d'exercer dans l'État membre d'accueil en cas d'établissement, il y a lieu de prévoir l'inscription d'un avertissement à cet effet dans le document attestant la délivrance de la CPE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).