Version d'origine : acte du 24/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1011-20150627 du 27/06/2015, la plus récente en français).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1011
IntituléConditions d'établissement des listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées des catégories 2 et 3
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011EUR-Lex →
Les listes visées à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 indiquent l'ensemble des informations suivantes:
a) les pays tiers avec lesquels l'Union a conclu un accord spécifique sur les précurseurs de drogues;
b) les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l'exportation conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988;
c) les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l'exportation conformément à l'article 24 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.
Les listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées appartenant aux catégories 2 et 3 de l'annexe visés aux points a), b) et c) sont publiées sur le site web de la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.