Règlement délégué (UE) 2015/1011 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1011-20150627 du 27/06/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1011
IntituléCritères d'établissement des procédures simplifiées d'octroi des autorisations d'exportation
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1011
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R1011-20150627)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2015/1011EUR-Lex →

1. À la demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente est autorisée à octroyer une autorisation d'exportation par la procédure simplifiée en vertu de l'article 19 du règlement (CE) no 111/2005, dans le cas d'exportations fréquentes d'une substance classifiée particulière appartenant à la catégorie 3 ou 4 de l'annexe dudit règlement concernant le même exportateur établi dans l'Union et le même importateur dans le même pays tiers de destination pendant une période déterminée de six ou de douze mois.

Cette autorisation d'exportation simplifiée ne peut être accordée que dans les cas suivants:

a) lorsque l'opérateur a prouvé, lors des exportations antérieures, sa capacité de satisfaire à toutes les obligations en rapport avec ces exportations et n'a commis aucune infraction à la législation applicable en la matière;

b) lorsque l'autorité compétente peut s'assurer de la licéité de ces opérations d'exportation.

2. La demande d'autorisation d'exportation simplifiée comprend au moins les informations suivantes:

a) les noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur dans le pays tiers et du destinataire final;

b) la désignation de la substance classifiée, telle qu'indiquée à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, sa désignation et son code NC et la désignation de toute substance classifiée, telle qu'indiquée à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, contenue dans le mélange ou le produit naturel;

c) la quantité maximale de la substance classifiée destinée à l'exportation;

d) la période spécifique prévue pour les opérations d'exportation.

3. L'autorité compétente statue sur la demande d'application de la procédure simplifiée d'autorisation d'exportation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations requises.

4. En cas d'urgence médicale, si les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, l'autorité compétente statue sur la demande d'application de la procédure simplifiée d'autorisation d'exportation concernant des substances classifiées de la catégorie 4 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, immédiatement ou au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1011-20150627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).