Version d'origine : acte du 24/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1011-20150627 du 27/06/2015, la plus récente en français).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1011
IntituléConditions et exigences applicables aux informations à fournir sur l'application des mesures de surveillance
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2015/1011EUR-Lex →
1. Les États membres transmettent les communications visées à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 273/2004 à la Commission au cours du mois qui suit chaque trimestre civil. Les communications comprennent les informations relatives à tous les cas dans lesquels l'octroi de la mainlevée de substances classifiées et non classifiées a été suspendu ou dans lesquels les substances classifiées et non classifiées ont été retenues.
2. Ces informations comprennent
a) la désignation des substances;
b) si elles sont connues, l'origine, la provenance et la destination des substances;
c) la quantité des substances, leur statut douanier et les moyens de transport utilisés.
3. À la fin de chaque année civile, la Commission communique à tous les États membres les informations reçues en vertu du paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.