Version d'origine : acte du 24/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1011-20150627 du 27/06/2015, la plus récente en français).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1011
IntituléCas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2015/1011EUR-Lex →
Les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, les douanes, la police, les forces armées et les laboratoires officiels des autorités compétentes peuvent être dispensés de l'obligation d'agrément prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 dans la mesure où ces opérateurs utilisent les précurseurs de drogues dans le cadre de leurs missions officielles.
Les opérateurs cités au premier alinéa sont également dispensés des obligations suivantes:
a) fournir la documentation visée à l'article 3 du règlement (CE) no 111/2005;
b) désigner un responsable conformément à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.