Règlement délégué (UE) 2015/1011 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1011-20150627 du 27/06/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1011
IntituléCas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1011
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R1011-20150627)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2015/1011EUR-Lex →

Les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, les douanes, la police, les forces armées et les laboratoires officiels des autorités compétentes peuvent être dispensés de l'obligation d'agrément prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 dans la mesure où ces opérateurs utilisent les précurseurs de drogues dans le cadre de leurs missions officielles.

Les opérateurs cités au premier alinéa sont également dispensés des obligations suivantes:

a) fournir la documentation visée à l'article 3 du règlement (CE) no 111/2005;

b) désigner un responsable conformément à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1011-20150627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).