Règlement délégué (UE) 2015/1011 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1011-20150627 du 27/06/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1011
IntituléConditions d'octroi des enregistrements
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1011
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R1011-20150627)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2015/1011EUR-Lex →

1. Pour obtenir un enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, l'opérateur désigne un responsable du commerce des substances classifiées appartenant à la catégorie 2 de l'annexe dudit règlement, il communique à l'autorité compétente le nom et les coordonnées de ce responsable et il lui notifie immédiatement toute modification ultérieure de ces informations.

Le responsable veille à ce que l'importation, l'exportation ou les activités intermédiaires s'effectuent dans le respect des dispositions légales applicables et est autorisé à représenter l'opérateur et à prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

2. L'opérateur dont les activités concernent des substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 présente une demande comprenant les informations et documents qui sont visés à l'article 3, paragraphe 2, point b), à l'exception de ceux visés aux points b) vi), b) x) et b) xi), de l'article 3, paragraphe 2, sauf si l'autorité compétente les requiert.

Il en va de même pour les opérateurs concernés par l'exportation de substances classifiées de la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

3. L'article 3, paragraphes 3 et 4, s'applique également.

4. Le paragraphe 2, premier alinéa, et le paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis aux opérateurs et aux utilisateurs visés à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004 en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe I dudit règlement.

5. Les utilisateurs de substances classifiées de la sous-catégorie 2A de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 fournissent également des informations sur l'utilisation des substances classifiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1011-20150627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).