Version d'origine : acte du 24/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1011-20150627 du 27/06/2015, la plus récente en français).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1011
IntituléCritères de détermination de la licéité d'une transaction
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2015/1011EUR-Lex →
1. L'opérateur donne notification du fait que l'envoi a quitté le pays d'exportation conformément aux dispositions nationales en vigueur adoptées en vertu de l'article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, afin de démontrer la licéité des objectifs de sa transaction, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005.
2. À cette fin, l'opérateur utilise le modèle figurant à l'annexe II du présent règlement ou produit soit l'autorisation d'importation visée à l'article 20 du règlement (CE) no 111/2005, soit la déclaration du client visée à l'article 4 du règlement (CE) no 273/2004.
Nota : Décision 90/611/CEE du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, p. 56).
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