Règlement délégué (UE) 2015/1011 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R1011-20150627 du 27/06/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1011
IntituléInformations requises pour la surveillance du commerce
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1011
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R1011-20150627)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2015/1011EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004, les opérateurs informent les autorités compétentes, sous une forme synthétique, des quantités de substances classifiées utilisées ou mises à disposition et, en cas de mise à disposition, la quantité livrée à chaque tierce partie.

Pour les substances classifiées de la catégorie 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004, le premier alinéa ne s'applique qu'à la demande des autorités compétentes.

2. Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 111/2005, les opérateurs informent les autorités compétentes:

a) des exportations de substances classifiées soumises à une autorisation d'exportation;

b) de toutes les importations de substances classifiées de la catégorie 1 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 nécessitant une autorisation d'importation ou de tous les cas où des substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont introduites dans une zone franche soumise au contrôle du type II, placées sous un régime suspensif autre que le transit ou mises en libre pratique;

c) de toutes les activités intermédiaires concernant des substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

3. Les informations visées au paragraphe 2, point a), font mention, dans cet ordre, des pays de destination, des quantités exportées et des numéros de référence des autorisations d'exportation, selon le cas.

4. Les informations visées au paragraphe 2, point b), font mention, dans cet ordre, du pays tiers d'exportation et du numéro de référence des autorisations d'importation, selon le cas.

5. Les informations visées au paragraphe 2, point c), font mention, dans cet ordre, des pays tiers concernés par ces activités intermédiaires et de l'autorisation d'exportation ou d'importation, selon le cas. Les opérateurs fournissent d'autres informations à la demande des autorités compétentes.

6. Les autorités compétentes traitent les informations visées au présent article comme des informations commerciales confidentielles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1011-20150627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).