(4) Les agréments et enregistrements qui sont exigés des opérateurs désireux d'exercer des activités portant sur certaines substances (précurseurs de drogues) susceptibles de servir à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ne devraient être octroyés qu'aux opérateurs fiables qui en font la demande. Il convient que ces opérateurs aient pris des mesures garantissant le traitement et le stockage sûrs de ces précurseurs de drogues et aient désigné une personne responsable identifiable et capable de veiller à ce que les activités portant sur ces substances soient exercées dans le respect des dispositions légales applicables.
Règlement délégué (UE) 2015/1011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1011
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1011
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015R1011)
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