Règlement délégué (UE) 2015/1011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1011
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1011
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015R1011)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2015/1011EUR-Lex →

(4) Les agréments et enregistrements qui sont exigés des opérateurs désireux d'exercer des activités portant sur certaines substances (précurseurs de drogues) susceptibles de servir à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ne devraient être octroyés qu'aux opérateurs fiables qui en font la demande. Il convient que ces opérateurs aient pris des mesures garantissant le traitement et le stockage sûrs de ces précurseurs de drogues et aient désigné une personne responsable identifiable et capable de veiller à ce que les activités portant sur ces substances soient exercées dans le respect des dispositions légales applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).