(6) Les opérateurs exerçant des activités portant sur des précurseurs de drogues qui ne sont pas destinés au marché de l'Union, mais qui ont été introduits sur le territoire douanier de l'Union, devraient fournir des informations montrant que ces substances sont exportées en conformité avec les conventions internationales en la matière, afin de démontrer la licéité de la transaction correspondante.
Règlement délégué (UE) 2015/1011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1011
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1011
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015R1011)
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