Version d'origine : acte du 25/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1013
IntituléInformations requises pour la surveillance du commerce
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1013
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1013)
Référencearticle 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/1013EUR-Lex →
1. Les opérateurs communiquent les informations visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004 par voie électronique ou par écrit, selon les prescriptions de l'État membre concerné, avant le 15 février de chaque année civile pour les substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I de ce règlement.
2. Les opérateurs communiquent les informations visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 111/2005 par voie électronique ou par écrit, selon les prescriptions de l'État membre concerné, avant le 15 février de chaque année civile.
3. Les opérateurs communiquent les informations annuelles visées aux paragraphes 1 et 2, même lorsque aucune transaction n'a eu lieu au cours d'une année donnée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.