Règlement d'exécution (UE) 2015/1013 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1013
IntituléInscription des opérateurs et des utilisateurs dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1013
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1013)
Référencearticle 12 du règlement d'exécution (UE) 2015/1013EUR-Lex →

1. Aux fins de l'inscription dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues des opérateurs et des utilisateurs ayant obtenu un agrément ou un enregistrement conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 273/2004, chaque État membre désigne un point de contact et en communique les coordonnées à la Commission.

2. Le point de contact responsable transmet les informations utiles par voie électronique dans les trente jours ouvrables suivant l'octroi de l'agrément ou de l'enregistrement. Lorsque l'opérateur ou l'utilisateur concerné porte à la connaissance de l'autorité compétente que les informations utiles ont été modifiées ou lorsqu'un agrément ou un enregistrement est suspendu ou retiré, le point de contact responsable met à jour les informations dans les trente jours ouvrables suivant l'acceptation de la modification des informations, la suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'enregistrement.

3. La Commission veille à ce que:

a) la transmission électronique des informations soit sécurisée;

b) la base de données soit accessible uniquement aux agents désignés par les États membres et aux fonctionnaires de la Commission responsables de la base de données européenne.

4. La Commission et les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les informations relatives aux opérateurs et aux utilisateurs figurant dans la base de données soient utilisées exclusivement aux fins des activités officielles des agents désignés et des fonctionnaires de la Commission.

5. Les informations relatives aux opérateurs et aux utilisateurs comprennent le nom complet, l'adresse, le numéro d'agrément ou d'enregistrement, le statut au regard de la validité de l'agrément ou de l'enregistrement et la désignation et le code NC des substances classifiées qui sont couvertes par l'agrément ou l'enregistrement.

6. La Commission veille à ce que les informations relatives aux agréments et aux enregistrements qui ont expiré ou ont été retirés restent disponibles dans la base de données pendant au moins trois ans à compter de la date d'expiration ou de retrait.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).