Règlement d'exécution (UE) 2015/1013 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1013
IntituléProcédure d'octroi d'un agrément
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1013
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1013)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/1013EUR-Lex →

1. Un opérateur ou utilisateur présente à l'autorité compétente une demande d'obtention d'un agrément visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 par voie électronique ou par écrit selon les prescriptions de l'État membre concerné.

Une demande est réputée complète lorsqu'elle comprend toutes les informations énumérées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commision.

2. Lorsqu'elle évalue une demande d'obtention d'un agrément, l'autorité compétente peut également prendre en considération les résultats de tout audit ou évaluation antérieur relatif à l'opérateur ayant introduit la demande qui a le statut d'opérateur économique agréé (OEA) au sens de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'examen des conditions d'octroi d'un agrément.

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité compétente peut autoriser les opérateurs ayant le statut d'OEA à ne pas communiquer toutes les informations énumérées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/1011 lorsqu'ils présentent une demande.

3. L'autorité compétente examine tout d'abord si la demande présentée est complète.

Lorsqu'elle juge une demande incomplète, l'autorité compétente en informe le demandeur et l'invite à lui communiquer les informations manquantes ou toute information supplémentaire pertinente.

Lorsqu'elle juge une demande complète, l'autorité compétente confirme au demandeur qu'elle a reçu une demande complète.

4. L'autorité compétente décide d'octroyer ou non un agrément dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception d'une demande complète lorsque celle-ci concerne un nouvel agrément et dans un délai de trente jours ouvrables lorsque la demande concerne le renouvellement d'un agrément.

5. Tout refus d'octroyer un agrément est motivé et notifié au demandeur par voie électronique ou par écrit.

6. L'agrément peut couvrir les opérations visées dans le règlement (CE) no 273/2004 et dans le règlement (CE) no 111/2005.

Nota : Règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (voir page 12 du présent Journal officiel). Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).