(6) Afin de garantir la qualité et la cohérence des informations introduites dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues et d'éviter qu'elles soient communiquées plusieurs fois, chaque État membre devrait charger un seul acteur (point de contact) de transmettre les informations à la base de données. Ces informations devraient être communiquées sans retard. Les informations relatives à un agrément ou à un enregistrement devraient comprendre les éléments nécessaires à l'identification de l'opérateur ou de l'utilisateur titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement ainsi que de la ou des substances concernées. L'accès aux informations devrait être limité au minimum nécessaire à l'accomplissement des missions des pouvoirs publics.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1013
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1013
Versionacte d'origine du 25/06/2015 (CELEX 32015R1013)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.