(75) Compte tenu de la gravité des constatations effectuées à l'occasion de la mission d'évaluation de l'UE à Madagascar en février 2014, la Commission considère que les conditions permettant une telle inclusion ne diffèrent pas, en substance, des conditions qui doivent être réunies pour supprimer le transporteur aérien Air Madagascar de l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006. L'examen des informations présentées après la réunion du 28 avril 2014 par ACM et le transporteur aérien Air Madagascar à l'appui de l'inclusion de l'aéronef de type Airbus A 340-300 immatriculé 5R-EAA à l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006 ne démontre pas que ces conditions sont remplies.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1014 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1014
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1014
Versionacte d'origine du 25/06/2015 (CELEX 32015R1014)
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