Règlement (UE) 2015/1017 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1017-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1017
IntituléInstruments éligibles
Rattachement
CHAPITRE III — GARANTIE DE L’UNION ET FONDS DE GARANTIE DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2015/1017
  2. CHAPITRE III — GARANTIE DE L’UNION ET FONDS DE GARANTIE DE L’UNION
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02015R1017-20251224)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, et conformément à l’article 11, la BEI utilise la garantie de l’Union pour couvrir le risque des instruments visés au paragraphe 2 du présent article.

2. Peuvent bénéficier d’une couverture par la garantie de l’Union les instruments suivants:

a) prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux, toute autre forme d’instrument de financement ou de rehaussement du crédit de la BEI, dette subordonnée y compris, et participations de la BEI sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris en faveur des banques ou institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement;

b) financements ou garanties de la BEI au FEI lui permettant de mettre en œuvre des prêts, des garanties, des contre-garanties, toute autre forme d’instrument de rehaussement du crédit, des instruments du marché des capitaux et des participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris en faveur des banques ou institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement;

c) garanties de la BEI aux banques ou institutions nationales de développement et aux plateformes ou fonds d’investissement moyennant une contre-garantie de la garantie de l’Union.

Les instruments visés au premier alinéa, points a) et b), sont octroyés, acquis ou émis au profit d’opérations visées à l’article 8 qui répondent aux exigences du présent règlement, à condition que le financement de la BEI ou du FEI ait été octroyé en vertu d’une convention ou d’une transaction de financement signée ou conclue par la BEI ou le FEI qui n’a ni expiré ni été annulée

3. Les garanties de la BEI octroyées à une banque ou institution nationale de développement bénéficiant de la contre-garantie de la garantie de l’Union visent, le cas échéant, à alléger les exigences de fonds propres.

4. Dans le cadre de ses opérations visées par le présent règlement, le FEI peut octroyer une garantie à une banque ou institution nationale de développement ou à une plateforme d’investissement, ou investir dans une plateforme d’investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1017-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).