1. La garantie de l’Union ne dépasse à aucun moment 26 000 000 000 EUR, dont une partie peut être allouée au financement ou aux garanties octroyés au FEI par la BEI conformément au paragraphe 3. Le total net des paiements issus du budget général de l’Union au titre de la garantie de l’Union ne dépasse pas 26 000 000 000 EUR et ne dépasse pas 16 000 000 000 EUR avant le 6 juillet 2018.
2. La rémunération de la prise de risques d’un portefeuille est répartie entre les contributeurs en proportion de la part de risques respective qu’ils assument. La garantie de l’Union peut servir à fournir soit des garanties de première perte sur une base de portefeuille, soit une garantie totale. La garantie de l’Union peut être structurée de manière à être de rang égal à celle d’autres contributeurs.
3. Lorsque la BEI fournit au FEI un financement ou des garanties pour la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI, la garantie de l’Union couvre pleinement ce financement ou ces garanties jusqu’à une limite initiale de 6 500 000 000 EUR, à condition que la BEI fournisse progressivement un montant d’au moins 4 000 000 000 EUR de financement ou de garanties sans couverture par la garantie de l’Union. Sans préjudice du paragraphe 1, la limite de 6 500 000 000 EUR peut, le cas échéant, être augmentée par le comité de pilotage jusqu’à un maximum de 9 000 000 000 EUR, sans que la BEI ne soit soumise à l’obligation de fournir les montants excédant les 4 000 000 000 EUR.
4. Lorsque la BEI fait appel à la garantie de l’Union conformément à l’accord EFSI, l’Union paie sur demande conformément aux termes de cet accord.
5. Lorsque l’Union effectue un paiement à la BEI à la suite d’un appel à la garantie de l’Union, l’Union est subrogée dans les droits afférents de la BEI concernant toute opération de financement ou d’investissement visées par le présent règlement et la BEI, au nom de l’Union, assure le recouvrement des créances pour les montants payés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées, conformément aux dispositions et aux procédures visées à l’article 4, paragraphe 2, point c) iv).
6. La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie à la demande en ce qui concerne les instruments visés à l’article 10 et couvre:
a) en ce qui concerne les titres de dette visés à l’article 10, paragraphe 2, point a):
i) le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la BEI mais non reçus, conformément aux modalités des opérations de financement, jusqu’à l’événement de défaut; pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut;
ii) les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;
b) en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;
c) en ce qui concerne les opérations visées à l’article 10, paragraphe 2, point b), les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.
La garantie de l’Union couvre également les montants visés à l’article 9, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas.