Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1017-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/1017
IntituléCombinaisons
RattachementCHAPITRE III — GARANTIE DE L’UNION ET FONDS DE GARANTIE DE L’UNION
Règlement (UE) 2015/1017
CHAPITRE III — GARANTIE DE L’UNION ET FONDS DE GARANTIE DE L’UNION
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02015R1017-20251224)
Référencearticle 11 bis du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →
Par dérogation à l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, la garantie de l'Union peut couvrir les pertes visées à l'article 11, paragraphe 6, du présent règlement en ce qui concerne l'ensemble du portefeuille d'opérations de financement et d'investissement soutenues par les produits financiers visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil.
La garantie de l’Union peut être accordée pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du règlement (UE) 2021/523 aux fins des combinaisons visées à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement et peut couvrir les pertes liées aux opérations de financement et d’investissement relevant du soutien combiné.
Nota : Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.