1. Est établi un fonds de garantie de l’Union (ci-après dénommé "fonds de garantie") qui constitue un coussin de liquidités à partir duquel la BEI est payée au cas où il est fait appel à la garantie de l’Union.
2. Le fonds de garantie est alimenté par:
a) des contributions du budget général de l’Union;
b) les revenus des placements du fonds de garantie;
c) les montants recouvrés auprès des débiteurs défaillants en application de la procédure de recouvrement inscrite dans l’accord EFSI comme prévu à l’article 4, paragraphe 2, point c) iv);
d) les recettes et les autres paiements reçus par l’Union conformément à l’accord EFSI.
3. Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b), c) et d), du présent article constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil.
4. Les ressources du fonds de garantie qui lui sont fournies en vertu du paragraphe 2 sont gérées directement par la Commission et placées conformément au principe de bonne gestion financière et dans le respect des règles prudentielles appropriées.
5. Les dotations au fonds de garantie visées au paragraphe 2 permettent de parvenir à un niveau approprié (ci-après dénommé "montant cible") eu égard aux obligations de garantie totales de l’Union. Le montant cible est fixé à 35 % des obligations de garantie totales de l’Union.
6. Suite à un réexamen du caractère adéquat du niveau du fonds de garantie dans le cadre du rapport visé à l’article 16, paragraphe 6, les paiements suivants sont effectués:
a) tout excédent est versé au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui a été utilisée, le cas échéant, comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie;
b) toute reconstitution du fonds de garantie est effectuée par tranches annuelles sur une période maximale de trois ans à compter de l’année n+1.
7. À partir du 1er juillet 2018, si, à la suite d’appels à la garantie de l’Union, le niveau du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du montant cible, ou s’il risque de tomber en dessous de ce niveau dans l’année qui suit d’après une évaluation des risques effectuée par la Commission, celle-ci présente un rapport sur les mesures exceptionnelles qui pourraient être requises.
8. Après un appel à la garantie de l’Union, les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b) et d), du présent article, qui vont au-delà du montant cible sont utilisées dans les limites de la période d’investissement prévue à l’article 9 pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant total.
9. Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, point c), sont utilisées pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant total.
10. Dans le cas où la garantie de l’Union est entièrement reconstituée à concurrence d’un montant de 26 000 000 000 EUR, toute somme du fonds de garantie excédant le montant cible est versée au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui aurait pu être utilisée comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie.