Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1017-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/1017
IntituléFinancement du fonds de garantie au titre du budget général de l’Union
RattachementCHAPITRE III — GARANTIE DE L’UNION ET FONDS DE GARANTIE DE L’UNION
Règlement (UE) 2015/1017
CHAPITRE III — GARANTIE DE L’UNION ET FONDS DE GARANTIE DE L’UNION
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02015R1017-20251224)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →
Le règlement (UE) no 1291/2013 et le règlement (UE) no 1316/2013 sont modifiés comme indiqué à l’annexe I du présent règlement.
Si nécessaire, des crédits de paiement peuvent être inscrits au budget général de l’Union au-delà de l’année 2020 et jusqu’à l’exercice 2023 inclus afin de remplir les obligations découlant de l’article 12, paragraphe 5, second alinéa.
Les crédits annuels du budget général de l’Union pour le provisionnement du fonds de garantie sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle dans le respect le plus strict du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil.
Nota : Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
Aller plus loin
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