1. La BEI, en coopération avec le FEI au besoin, soumet une fois par an à la Commission un rapport sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le rapport comporte une évaluation du respect des conditions relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et des indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv). Le rapport comprend également des données statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement effectuée par la BEI, ainsi que sous une forme agrégée.
3. Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables, d’information concernant les risques couverts par la garantie de l’Union et de gestion du fonds de garantie, la BEI communique une fois par an à la Commission et à la Cour des comptes, le cas échéant en coopération avec le FEI:
a) l’évaluation des risques effectuée par la BEI et le FEI et des informations sur le classement des opérations d’investissement et de financement de la BEI visées par le présent règlement;
b) les obligations financières en cours de l’Union liées à la garantie de l’Union fournie pour les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement, ventilées par opération;
c) le montant total des profits ou des pertes découlant des opérations de financement et d’investissement de la BEI dans les portefeuilles visés à l’article 4, paragraphe 2, point c) i).
En ce qui concerne les combinaisons visées à l’article 11 bis, la BEI et le FEI communiquent respectivement chaque année à la Commission les états financiers conformément à l’article 212, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil. Ces états financiers comprennent des données comptables sur le soutien fourni par la garantie de l’Union au titre du présent règlement, qui est clairement distingué du soutien fourni par la garantie de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/523.
4. La BEI, en coopération avec le FEI le cas échéant, fournit à la Commission, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire pour permettre à celle-ci de satisfaire à ses obligations en vertu du présent règlement.
5. La BEI et, le cas échéant, le FEI fournissent les informations visées aux paragraphes 1 à 4 à leurs propres frais.
6. La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, dans le contexte des états financiers de la Commission, les informations requises sur la situation du fonds de garantie. En outre, au plus tard le 31 mai de chaque année, elle soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes un rapport annuel sur la gestion du fonds de garantie au cours de l’année civile précédente comportant une évaluation du caractère adéquat du montant cible, du niveau du fonds de garantie et de la nécessité de le reconstituer. Le rapport annuel présente la situation financière du fonds de garantie à la fin de l’année civile précédente, les flux financiers au cours de l’année civile précédente, ainsi que les transactions importantes et toute information pertinente relative aux comptes financiers. Le rapport contient également des informations sur la gestion financière, les performances et le risque auquel le fonds de garantie était exposé à la fin de l’année civile précédente.