Règlement (UE) 2015/1017 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1017-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1017
IntituléObligation de rendre compte
Rattachement
CHAPITRE VI — RAPPORTS, OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET ÉVALUATION
  1. Règlement (UE) 2015/1017
  2. CHAPITRE VI — RAPPORTS, OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET ÉVALUATION
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02015R1017-20251224)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →

1. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage et le directeur exécutif font rapport sur la performance de l’EFSI à l’institution qui le demande, y compris, lorsque c’est le Parlement européen en fait la demande, en participant à une audition devant le Parlement européen. En outre, à la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur exécutif fait rapport sur les travaux du comité d’investissement à l’institution qui le demande.

2. Le président du comité de pilotage et le directeur exécutif répondent oralement ou par écrit aux questions adressées à l’EFSI par le Parlement européen ou le Conseil, en tout état de cause dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question. En outre, le directeur exécutif répond oralement ou par écrit aux questions adressées par le Parlement européen ou le Conseil concernant les travaux du comité d’investissement.

3. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission soumet un rapport sur l’application du présent règlement.

4. À la demande du Parlement européen, le président de la BEI participe à une audition du Parlement européen sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le président de la BEI répond oralement ou par écrit aux questions adressées à la BEI par le Parlement européen ou le Conseil concernant les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement, dans un délai de cinq semaines suivant la date de la réception de la question.

5. Un accord est conclu entre le Parlement européen et la BEI concernant les modalités d’échange d’informations entre le Parlement européen et la BEI au titre du présent règlement, notamment sur la procédure de sélection du directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1017-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).