1. Au plus tard le 5 janvier 2017, la BEI évalue le fonctionnement de l’EFSI. Elle présente son évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
2. Au plus tard le 5 janvier 2017, la Commission évalue l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie. Elle présente son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation est assortie d’un avis de la Cour des comptes.
3. Au plus tard le 30 juin 2018 et tous les trois ans par la suite:
a) la BEI publie un rapport complet sur le fonctionnement de l’EFSI, qui comporte une évaluation de l’incidence de l’EFSI sur les investissements dans l’Union, la création d’emplois et l’accès des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire au financement;
b) la Commission publie un rapport complet sur l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie.
4. La BEI, en coopération avec le FEI en tant que de besoin, contribue à l’évaluation et au rapport de la Commission respectivement prévus aux paragraphes 2 et 3 et fournit les informations nécessaires à cet effet.
5. La BEI et le FEI fournissent régulièrement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous leurs rapports d’évaluation indépendante de l’impact et des résultats concrets obtenus dans le cadre de leurs activités au titre du présent règlement.
6. Tant avant le dépôt d’une nouvelle proposition dans le contexte du cadre financier pluriannuel qui débute en 2021 qu’à la fin de la période d’investissement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation indépendante de l’application du présent règlement, qui comprend:
a) une évaluation du fonctionnement de l’EFSI, l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement de l’EIAH;
b) une évaluation de la question de savoir si l’EFSI constitue un bon usage des ressources du budget général de l’Union, mobilise des niveaux suffisants de capitaux privés et attire des investissements privés;
c) une évaluation de la question de savoir si le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement se justifie d’un point de vue macroéconomique;
d) à la fin de la période d’investissement, une évaluation de l’application de la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, point a) v).
7. En tenant dûment compte du premier rapport contenant une évaluation indépendante au sens du paragraphe 6, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative assortie d’un financement approprié dans le contexte du cadre financier pluriannuel qui débute en 2021.
8. Les rapports visés au paragraphe 6 du présent article comportent une évaluation concernant l’utilisation du tableau de bord visé à l’article 7, paragraphe 14, et à l’annexe II, en particulier en ce qui concerne l’examen de la pertinence de chaque pilier et de leurs rôles respectifs dans l’évaluation. S’il y a lieu et si cela est dûment justifié par ses conclusions, le rapport est accompagné d’une proposition de révision de l’acte délégué visé à l’article 7, paragraphe 14.