Règlement (UE) 2015/1017 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1017-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1017
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
  1. Règlement (UE) 2015/1017
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02015R1017-20251224)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "accord EFSI", l’instrument juridique par lequel la Commission et la BEI précisent les conditions énoncées dans le présent règlement concernant la gestion de l’EFSI;

2) "accord EIAH", l’instrument juridique par lequel la Commission et la BEI précisent les conditions énoncées dans le présent règlement concernant la mise en œuvre de l’EIAH;

3) "banques ou institutions nationales de développement", des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;

4) "plateformes d’investissement", des entités ad hoc, des comptes gérés, des accords contractuels de cofinancement ou de partage des risques ou des accords conclus par tout autre moyen par l’intermédiaire desquels des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peuvent inclure:

a) des plateformes nationales ou infranationales, qui regroupent plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné;

b) des plateformes transfrontalières, multi-pays, régionales ou macrorégionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée;

c) des plateformes thématiques, qui regroupent des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier;

5) "petites et moyennes entreprises" ou "PME", des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission;

6) "petites entreprises de taille intermédiaire", des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME;

7) "entreprises de taille intermédiaire", des entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, qui ne sont pas des PME ou des petites entreprises de taille intermédiaire;

8) "additionnalité", l’additionnalité au sens de l’article 5, paragraphe 1.

Nota : Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1017-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).