Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1017-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/1017
IntituléContrôle par la Cour des comptes
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2015/1017
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02015R1017-20251224)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →
1. La Cour des comptes procède, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au contrôle externe des activités entreprises en application du présent règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Cour des comptes, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a pleinement accès, à sa demande, à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
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