Règlement (UE) 2015/1017 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1017-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1017
IntituléMesures de lutte contre la fraude
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2015/1017
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02015R1017-20251224)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →

1. Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de la clôture d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI a des raisons de soupçonner une fraude, un acte de corruption ou de blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elle en informe immédiatement l’OLAF et lui fournit les informations nécessaires.

2. Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, d’un acte de blanchiment de capitaux ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement. L’OLAF peut transmettre toute information obtenue dans le cadre de ses enquêtes aux autorités compétentes des États membres concernés.

Lorsque ces activités illégales sont prouvées, la BEI engage les efforts de recouvrement nécessaires au titre de ses opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement qui sont concernées par ces activités.

3. Les conventions de financement conclues pour les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement comportent des clauses permettant d’exclure un bénéficiaire des opérations d’investissement et de financement de la BEI et prévoient, s’il y a lieu, des mesures de recouvrement appropriées en cas de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales, conformément à l’accord EFSI, aux politiques de la BEI et aux exigences réglementaires applicables. La décision d’exclure un bénéficiaire des opérations de financement ou d’investissement de la BEI visées par le présent règlement est prise conformément à l’accord de financement ou d’investissement pertinent.

Nota : Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

Aller plus loin

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