Règlement (UE) 2015/1017 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1017-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1017
IntituléActivités exclues et pays et territoires non coopératifs
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2015/1017
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02015R1017-20251224)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →

1. Dans leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI et le FEI se conforment à la législation applicable de l’Union et aux normes adoptées au niveau international et de l’Union, et, dès lors, ne soutiennent, au titre du présent règlement, aucun projet qui contribue au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ainsi qu’à la fraude ou l’évasion fiscales.

En outre, la BEI et le FEI n’engagent pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs, sont recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ou ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations.

Lors de la conclusion d’accords avec des intermédiaires financiers, la BEI et le FEI transposent les obligations visées au présent article dans les accords en question et demandent aux intermédiaires financiers de rendre compte de leur respect.

La BEI et le FEI revoient leur politique sur les pays et territoires non coopératifs au plus tard après l’adoption par l’Union de la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

2. Dans les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI applique les principes et les normes fixés par la législation de l’Union relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et en particulier par le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, la BEI subordonne les financements octroyés au titre du présent règlement, qu’ils soient directs ou qu’ils passent par des intermédiaires, à la communication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs au sens de la directive (UE) 2015/849.

Nota : Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1). Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1017-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).