Règlement (UE) 2015/1017 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1017-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1017
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2015/1017
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02015R1017-20251224)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 13 et 14, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 13 et 14, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

4. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 13, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5. L’acte délégué qui établit le tableau de bord pour la première fois et est adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 14, n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen, ni le Conseil n’a exprimé d’objections dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de trois semaines à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Le paragraphe 4 du présent article s’applique à tout acte délégué adopté ultérieurement en application de l’article7, paragraphe 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1017-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).