1. Aux fins du présent règlement, on entend par "additionnalité" le soutien apporté par l’EFSI aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou pas avec la même ampleur, par la BEI, le FEI ou les instruments financiers existants de l’Union, sans le soutien de l’EFSI. Les projets soutenus par l’EFSI soutiennent les objectifs généraux énoncés à l’article 9, paragraphe 2, visent à créer des emplois et à générer une croissance durable et ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI. Le portefeuille de l’EFSI a un profil de risque globalement plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par la BEI dans le cadre de sa politique normale d’investissement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Afin de mieux remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et de faciliter, en particulier, l’utilisation de plateformes d’investissement pour des projets de faible envergure, en assurant ainsi la complémentarité et donc en évitant d’évincer des participants au même marché, les activités spéciales de la BEI qui font l’objet d’un soutien de l’EFSI, de préférence et si cela est dûment justifié:
a) présentent des caractéristiques de subordination, y compris en adoptant une position de rang inférieur par rapport aux autres investisseurs;
b) participent à des instruments de partage des risques;
c) présentent un caractère transfrontalier;
d) sont exposées à des risques spécifiques; ou
e) présentent d’autres aspects décrits plus en détail à l’annexe II, section 3, point d).
Sans préjudice de l’obligation de respecter la définition de l’additionnalité telle qu’elle est énoncée au premier alinéa, les éléments suivants constituent un indice fort de l’additionnalité:
— les projets qui comportent un risque correspondant aux activités spéciales de la BEI, au sens de l’article 16 des statuts de la BEI, surtout si ces projets présentent des risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région, en particulier ceux rencontrés dans les régions les moins développées et les régions en transition, et/ou si ces projets présentent des risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à favoriser la croissance, la durabilité et la productivité,
— les projets qui consistent en des infrastructures physiques, y compris des infrastructures en ligne, reliant deux États membres ou plus, ou en l’extension d’infrastructures physiques ou de services liés aux infrastructures physiques d’un État membre à un ou plusieurs États membres.
2. Conformément aux orientations en matière d’investissement figurant à l’annexe II, le comité de pilotage ajuste la sélection des projets en fonction des secteurs et des pays, sur la base d’un suivi continu de l’évolution des conditions du marché dans les États membres et de l’environnement d’investissement afin d’aider à surmonter les défaillances du marché et les situations d’investissement non optimales, y compris les problèmes découlant de la fragmentation financière. Lorsqu’il effectue cet ajustement, le comité de pilotage évite toute approche comportant plus de risques que nécessaire.
Dès lors que le niveau de risque l’exige, les activités spéciales de la BEI sont utilisées dans une plus grande mesure en vertu du présent règlement qu’avant son entrée en vigueur. Cette disposition s’applique en particulier aux États membres pour lesquels les activités spéciales n’ont pas été utilisées, ou uniquement de manière exceptionnelle, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, afin de permettre la mise en œuvre de nouvelles opérations et de nouveaux projets, ainsi que d’un nouveau financement de la BEI et des banques ou institutions nationales de développement ou des plateformes d’investissement.