Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1017-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/1017
IntituléGarantie de l’Union
RattachementCHAPITRE III — GARANTIE DE L’UNION ET FONDS DE GARANTIE DE L’UNION
Règlement (UE) 2015/1017
CHAPITRE III — GARANTIE DE L’UNION ET FONDS DE GARANTIE DE L’UNION
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02015R1017-20251224)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →
L’Union fournit à la BEI une garantie inconditionnelle et irrévocable pour les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement et par l’accord EFSI (ci-après dénommée "garantie de l’Union") lorsque ces opérations:
a) sont effectuées au sein de l’Union; ou
b) font intervenir des entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendent à un ou plusieurs pays tiers relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, notamment le partenariat stratégique, de la politique d’élargissement et de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou à un pays ou territoire d’outre-mer, au sens de l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer comptent un partenaire ou non.
La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie à la demande en ce qui concerne les instruments visés à l’article 10.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.