Règlement (UE) 2015/1017 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R1017-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1017
IntituléConditions de l’utilisation de la garantie de l’Union
Rattachement
CHAPITRE III — GARANTIE DE L’UNION ET FONDS DE GARANTIE DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2015/1017
  2. CHAPITRE III — GARANTIE DE L’UNION ET FONDS DE GARANTIE DE L’UNION
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02015R1017-20251224)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →

1. L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord EFSI.

2. La garantie de l’Union est octroyée aux opérations de financement et d’investissement de la BEI approuvées par le comité d’investissement ou aux financements ou aux garanties fournis au FEI en vue de la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI conformément à l’article 11, paragraphe 3.

La BEI délègue, le cas échéant, l’évaluation, la sélection et le contrôle de sous-projets de faible envergure à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées, notamment à des plateformes d’investissement et à des banques ou des institutions nationales de développement, afin d’accroître et de faciliter l’accès au financement pour les projets de faible envergure. Nonobstant le paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, le comité d’investissement ne conserve pas le droit d’approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour les sous-projets délégués à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées lorsque la contribution de l’EFSI est inférieure à 3 000 000 EUR. Le cas échéant, le comité de pilotage fournit des orientations sur la procédure par laquelle le comité d’investissement doit décider de l’utilisation de la garantie de l’Union pour les sous-projets pour lesquels la contribution de l’EFSI est égale ou supérieure à 3 000 000 EUR.

Les opérations concernées sont compatibles avec les politiques de l’Union et soutiennent l’un des objectifs généraux suivants:

a) la recherche, le développement et l’innovation, en particulier à travers:

i) les projets conformes au programme-cadre "Horizon 2020";

ii) les infrastructures de recherche;

iii) les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;

iv) le soutien au milieu universitaire, y compris la collaboration avec les entreprises;

v) la recherche et le transfert de technologies;

b) le développement du secteur de l’énergie conformément aux priorités de l’Union de l’énergie, y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique, ainsi que les cadres en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2020, 2030 et 2050, en particulier à travers:

i) le développement de la consommation ou de l’approvisionnement en énergies renouvelables;

ii) l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);

iii) le développement et la modernisation des infrastructures énergétiques (notamment en ce qui concerne les interconnexions, les réseaux intelligents au niveau de la distribution, le stockage de l’énergie et la synchronisation des marchés);

c) le développement des infrastructures et des équipements de transport et des nouvelles technologies dans le domaine des transports, en particulier à travers:

i) les projets et les priorités transversales répondant aux critères du règlement (UE) no 1315/2013 et du règlement (UE) no 1316/2013;

ii) des projets de mobilité urbaine intelligents et durables (visant l’accessibilité ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et des accidents);

iii) des projets de connexion de nœuds aux infrastructures de RTE-T;

iv) les infrastructures ferroviaires, les autres projets ferroviaires et les ports maritimes;

d) la fourniture, par le FEI et la BEI, d’un soutien financier aux entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, en ciblant particulièrement les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, en particulier à travers:

i) la fourniture d’un fonds de roulement et un investissement;

ii) le financement du risque pour les PME, les jeunes entreprises (start-ups), les petites entreprises de taille intermédiaire et les entreprises de taille intermédiaire, de la phase d’amorçage à la phase de développement, pour une position dominante sur le plan technologique dans les secteurs innovants et durables;

e) le développement et le déploiement des technologies de l’information et de la communication, en particulier à travers:

i) le contenu numérique;

i bis) la technologie de chaîne de blocs;

i ter) l’internet des objets;

i quater) la cybersécurité et les infrastructures de protection des réseaux;

ii) les services numériques;

iii) les infrastructures de télécommunication à haut débit;

iv) les réseaux large bande;

f) la protection de l’environnement et l’utilisation efficace des ressources, en particulier à travers:

i) les projets et infrastructures dans le domaine de la protection et de la gestion de l’environnement;

ii) le renforcement des services écosystémiques;

iii) le développement urbain et rural durable;

iv) les mesures de lutte contre le changement climatique;

g) la promotion du capital humain, de la culture et de la santé, en particulier à travers:

i) l’éducation et la formation;

ii) les industries culturelles et créatives, pour lesquelles doivent être autorisés les mécanismes financiers adaptés aux différents secteurs en interaction avec le programme «Europe créative» établi par le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil et le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturel et créatif établi en vertu dudit règlement afin de proposer des prêts adéquats auxdits secteurs;

iii) les solutions de santé innovantes;

iv) de nouveaux médicaments efficaces;

v) les infrastructures sociales, les services sociaux et l’économie sociale et solidaire;

vi) le tourisme;

h) l’agriculture durable, la sylviculture, la pêche, l’aquaculture et d’autres éléments de la bioéconomie au sens large;

i) conformément aux exigences du présent règlement, pour les régions les moins développées et les régions en transition qui sont énumérées respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de la décision d’exécution 2014/99/UE de la Commission, les autres industries et services pouvant prétendre à un soutien de la BEI.

Tout en reconnaissant que l’EFSI est axé sur la demande, la BEI vise à ce qu’au moins 40 % du financement de l’EFSI, dans le cadre du volet «Infrastructures et innovation», soutiennent des composantes de projets qui contribuent à l’action pour le climat, conformément aux engagements pris à la 21e session de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21). Le financement de l’EFSI au bénéfice des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire n’est pas inclus dans ce calcul. La BEI utilise sa méthode internationalement reconnue pour recenser ces composantes de projets contribuant à l’action pour le climat ou la répartition des coûts en la matière. Le comité de pilotage fournit, le cas échéant, des orientations détaillées à cet effet.

3. La période d’investissement pendant laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union à l’appui des opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement court jusqu’au:

a) 31 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations de la BEI pour lesquelles un contrat a été signé entre la BEI et le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2022;

b) 31 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations du FEI pour lesquelles un contrat a été signé entre le FEI et l’intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2022.

4. La BEI coopère, au besoin et dans la mesure du possible, avec les banques ou institutions nationales de développement et les plateformes d’investissement.

5. La BEI utilise la garantie de l’Union pour soutenir des plateformes ou des fonds d’investissement et des banques ou institutions nationales de développement qui investissent dans des opérations répondant aux exigences du présent règlement (ci-après dénommés "entités éligibles"), après approbation du comité d’investissement.

Le comité de pilotage précise les politiques, conformément à l’article 7, paragraphe 2, concernant les entités éligibles visées au premier alinéa du présent paragraphe. Le comité d’investissement évalue la conformité de ces entités qui demandent le soutien de l’EFSI et de leurs instruments spécifiques avec les politiques élaborées par le comité de pilotage.

Le comité d’investissement peut décider de se réserver le droit d’approuver de nouveaux projets présentés par des intermédiaires financiers ou dans le cadre des entités éligibles approuvées.

6. Conformément à l’article 17 des statuts de la BEI, la BEI exige que toutes ses dépenses liées à l’EFSI soient supportées par les bénéficiaires des opérations de financement et d’investissement. Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aucune dépense administrative ni aucun autre frais de la BEI pour ses opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement ne sont supportés par le budget général de l’Union.

La BEI peut utiliser la garantie de l’Union dans une limite maximale cumulée correspondant à 1 % du total des obligations de garantie courantes de l’Union, pour couvrir des dépenses qui auraient été supportées par les bénéficiaires des opérations de financement et d’investissement, mais qui n’ont pas été recouvrées à partir de l’événement de défaut.

En outre, la BEI peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part correspondante de tout coût de recouvrement, à moins que celui-ci ne soit déduit du produit du recouvrement, et tout coût lié à la gestion de trésorerie.

Si la BEI fournit au FEI pour le compte de l’EFSI des financements ou des garanties bénéficiant de la garantie de l’Union conformément à l’article 11, paragraphe 3, les frais du FEI peuvent être supportés par le budget général de l’Union dans la mesure où ils n’ont pas été déduits de la rémunération visée à l’article 4, paragraphe 2, point c) ii), ou des recettes, recouvrements ou autres paiements reçus par le FEI.

7. Les États membres peuvent utiliser toute source de financement de l’Union, y compris les instruments au titre des Fonds structurels et d’investissement européens, des réseaux transeuropéens et des politiques industrielles, pour contribuer au financement de projets éligibles dans lesquels la BEI investit elle-même ou par l’intermédiaire du FEI, avec le soutien de la garantie de l’Union, pour autant que ces projets répondent aux critères d’éligibilité, aux objectifs et aux principes applicables en vertu du cadre juridique des instruments concernés et de l’EFSI.

Le cas échéant, la Commission donne des indications concernant l’association de l’utilisation des instruments de l’Union avec le financement de la BEI au titre de la garantie de l’Union, de façon à garantir la coordination, la complémentarité et les synergies.

Nota : Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221). Décision d’exécution 2014/99/UE de la Commission du 18 février 2014 établissant la liste des régions éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen et des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion pour la période 2014-2020 (JO L 50 du 20.2.2014, p. 22).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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