ORIENTATIONS DE L’EFSI EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
1. Champ d’application
Les orientations en matière d’investissement ont pour objet de servir de base, avec le présent règlement, à la prise de décision du comité d’investissement, en toute transparence et indépendance, sur l’utilisation de la garantie de l’Union pour les opérations de la BEI qui sont éligibles au titre de l’EFSI, conformément aux objectifs et à toutes les autres exigences concernées du présent règlement.
Les orientations en matière d’investissement se fondent sur les principes établis par le présent règlement en ce qui concerne les objectifs généraux, les critères d’éligibilité, les instruments éligibles et la définition de l’additionnalité. Elles complètent le présent règlement i) en fournissant des indications supplémentaires sur l’éligibilité, ii) en déterminant un cadre de risque pour les opérations, iii) en définissant des seuils de diversification sectorielle et géographique et iv) en définissant des critères d’évaluation de la contribution aux objectifs de l’EFSI pour faciliter la priorisation.
Les orientations en matière d’investissement ne s’appliquent qu’aux opérations de l’EFSI en matière d’instruments de crédit et de fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), du présent règlement et ne s’appliquent donc pas aux opérations de l’EFSI relatives aux instruments visés à l’article 10, paragraphe 2, point b).
2. Bénéficiaires éligibles, types de projet et instruments
a) Les bénéficiaires éligibles de la garantie de l’Union comprennent:
— les entités de toutes taille, y compris les entreprises de service public, les entités ad hoc et les sociétés portant un projet, les PME ou les entreprises de taille intermédiaire,
— les banques ou institutions nationales de développement ou les établissements d’intermédiation financière,
— les fonds de capital-investissement / créances et toutes les autres formes d’organismes de placement collectif,
— les plateformes d’investissement,
— les entités du secteur public (territoriales ou non, mais à l’exclusion des opérations avec des entités engendrant du risque direct pour les États membres) et les entités de type secteur public.
b) La garantie de l’Union est accordée pour soutenir le financement de nouvelles opérations, directement ou indirectement. Dans le domaine des infrastructures, il convient d’encourager les investissements entièrement nouveaux (création d’actifs). Les investissements dans les friches industrielles (extension et modernisation d’actifs existants) peuvent également être soutenus. De façon générale, la garantie de l’Union n’est pas accordée à l’appui d’opérations de refinancement (telles que le remplacement de contrats de prêt existants ou d’autres formes d’aide financière pour des projets qui ont déjà été partiellement ou entièrement concrétisés), sauf dans des circonstances exceptionnelles et bien justifiées, dans lesquelles il est démontré qu’une telle opération permettra un nouvel investissement d’un montant au moins équivalent au montant de la transaction, qui répondrait aux critères d’éligibilité et aux objectifs généraux fixés respectivement à l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.
Le soutien de l’EFSI à des projets autoroutiers est limité à l’investissement privé et/ou public dans le domaine:
— des transports dans des pays susceptibles de bénéficier des aides de cohésion, dans les régions les moins développées ou dans les projets de transport transfrontaliers,
— de la rénovation et de l’entretien des infrastructures routières, de l’amélioration de la sécurité routière, du développement de systèmes de transport intelligents (STI), ou encore de la garantie de l’intégrité et du niveau de service des autoroutes existantes du réseau transeuropéen de transport avec notamment des aires de stationnement sûres, des stations-service proposant des carburants propres et des systèmes de chargement pour véhicules électriques,
— de la contribution à l’achèvement du réseau transeuropéen de transport à l’horizon 2030.
Le soutien de l’EFSI à des projets d’entretien et de rénovation des infrastructures de transport existantes est aussi explicitement possible.
c) La garantie de l’Union soutient un large éventail de produits, pour permettre à l’EFSI de s’adapter aux besoins du marché, tout en encourageant l’investissement privé dans les projets, sans supplanter les financements privés. Dans ce contexte, la BEI assurera un financement au titre de l’EFSI en vue d’atteindre un objectif global d’au moins 500 000 000 000 EUR d’investissement public ou privé, y compris le financement mobilisé par l’intermédiaire du FEI au titre des opérations de l’EFSI relatives aux instruments visés à l’article 10, paragraphe 2, point b), par l’intermédiaire des banques ou institutions nationales de développement et à travers un meilleur accès au financement pour les entités comptant jusqu’à 3 000 salariés. Les produits éligibles comprennent notamment les prêts, les garanties / contre-garanties, les financements mezzanine et subordonnés, les instruments du marché des capitaux y compris le rehaussement de crédit, et les participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris à travers des banques ou des institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement. Dans ce contexte, pour permettre à un large éventail d’investisseurs d’investir dans des projets EFSI, la BEI est autorisée à structurer des portefeuilles appropriés.
d) Les banques ou institutions nationales de développement et les plateformes ou fonds d’investissement peuvent bénéficier de la couverture par la garantie de la BEI au titre de la contre-garantie de la garantie de l’Union conformément à l’article 10, paragraphe 2, point c). La décision d’accorder cette garantie de la BEI vise à mobiliser des investissements tant au niveau national que régional et à exploiter l’expertise complémentaire, les avantages comparatifs spécifiques et le domaine d’action de ces entités au bénéfice de l’initiative EFSI.
3. Additionnalité
La garantie de l’Union est accordée à l’appui d’opérations qui répondent au critère d’additionnalité défini à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.
Les principes généraux suivants sont également applicables:
a) afin d’éviter les doubles emplois avec les instruments financiers existants, la garantie de l’Union peut compléter, renforcer ou se conjuguer avec les programmes existants de l’Union ou d’autres sources de fonds de l’Union ou instruments conjoints;
b) au cours de la période d’investissement de l’EFSI, les investissements soutenus par l’EFSI ne supplantent pas, en principe, le recours à d’autres instruments financiers de l’Union;
c) il convient de veiller à la complémentarité des nouveaux produits du volet d’infrastructures et d’innovation centrés sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire avec les instruments financiers existants de l’Union et les instruments financiers de l’EFSI dans le cadre du volet PME, de façon à obtenir l’utilisation la plus efficace possible des ressources financières. Cependant, une utilisation cumulative des instruments est possible en particulier dans les cas où le soutien habituel n’est pas suffisant pour stimuler les investissements;
d) l’existence de l’une au moins des caractéristiques ci-après conduira généralement au classement d’une opération dans la catégorie des activités spéciales de la BEI:
— subordination par rapport à d’autres prêteurs, notamment des banques ou des institutions nationales de développement et des prêteurs privés,
— participation à des instruments de partage des risques lorsque la position prise expose la BEI à des risques élevés,
— exposition à des risques spécifiques, tels que des risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région, en particulier ceux rencontrés dans les régions les moins développées et les régions en transition, et/ou des risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à améliorer la croissance, la productivité et la durabilité,
— caractéristiques du type fonds propres, telles que paiements liés aux résultats, ou
— autres aspects identifiables conduisant à une plus grande exposition aux risques selon les lignes directrices en matière de risques de crédit de la BEI, tels que risque de contrepartie, sécurité limitée et recours uniquement aux actifs du projet pour le remboursement.
4. Valeur ajoutée: contribution à la réalisation des objectifs de l’EFSI
Les projets qui bénéficient de la garantie de l’Union respectent les critères d’éligibilité et les objectifs généraux fixés respectivement à l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.
5. Tableau de bord
Le tableau de bord visé à l’article 7 est utilisé par le comité d’investissement pour assurer une évaluation indépendante et transparente de l’utilisation possible de la garantie de l’Union. Le tableau de bord est rendu public dès qu’une opération bénéficiant de la garantie de l’Union est signée, à l’exclusion des informations commercialement sensibles.
6. Volets d’investissement
a) Les instruments de crédit et de fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), sont fournis dans le cadre d’un volet d’infrastructures et d’innovation, qui comprend un sous-volet de crédit et un sous-volet de fonds propres. L’attribution des opérations à l’un des deux sous-volets se fonde sur le système de classement des prêts de la BEI et sur l’évaluation de risque standard de la BEI, et tient compte des indications du comité de pilotage.
b) Volet d’infrastructures et d’innovation – Sous-volet de crédit
— Pour les opérations de crédit, la BEI ou le FEI procède à son évaluation de risque standard, comprenant le calcul de la probabilité de défaut et du taux de recouvrement. Sur la base de ces paramètres, la BEI ou le FEI quantifie le risque de chaque opération. Ce calcul s’effectue sans tenir compte de la garantie de l’Union, pour déterminer le risque global de la transaction.
— Chaque opération de crédit se voit attribuer une classe de risque (le «classement de crédit de l’opération») en fonction du système de classement des prêts de la BEI ou du FEI. Les informations sur le classement de crédit figurent dans la documentation du projet pour les opérations du comité d’investissement. Les transactions qui présentent un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI sont qualifiées d’activités spéciales, telles que définies à l’article 16 des statuts de la BEI et par les lignes directrices de sa politique en matière de risques de crédit. Les opérations bénéficiant de la garantie de l’Union ont généralement un profil de risque plus élevé que les opérations normales de la BEI et relèvent donc à ce titre des activités spéciales. Les opérations présentant un meilleur classement de crédit peuvent être intégrées dans le portefeuille de l’EFSI dans la mesure où elles apportent une valeur ajoutée élevée clairement démontrée et où leur intégration est conforme au critère d’additionnalité.
— Les projets sont économiquement et techniquement viables et le financement de la BEI est structuré conformément aux principes de saine gestion bancaire et respecte les principes de haut niveau en matière de gestion des risques fixés par la BEI ou le FEI dans ses lignes directrices internes. Toutes les informations sont mises à la disposition des membres du comité de pilotage et du comité d’investissement.
— Les produits de crédit sont tarifés conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iv).
c) Volet d’infrastructures et d’innovation – Sous-volet de fonds propres
— Pour les opérations de fonds propres, la garantie de l’Union peut être utilisée pour soutenir des investissements directs dans des entreprises ou projets individuels (investissements directs sous forme de fonds propres) ou des financements destinés à des fonds ou des risques de portefeuille analogues (portefeuille sous forme de fonds propres), dans la mesure où la BEI investit à égalité de rang pour son propre risque également. Le fait qu’une opération comporte (ou non) des risques en matière de fonds propres, indépendamment de sa forme juridique et de sa nomenclature, est déterminé sur la base de l’évaluation standard de la BEI ou du FEI.
— Les opérations de fonds propres de la BEI sont effectuées conformément aux règles et procédures internes de la BEI ou du FEI. Toutes les informations nécessaires à l’évaluation de l’opération sont mises à la disposition des membres du comité de pilotage et du comité d’investissement.
— Les investissements sous forme de fonds propres sont tarifés conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iv).
7. Limites d’exposition par catégorie de risque
a) Les limites d’exposition pour les catégories relevant des activités spéciales diminuent en fonction de l’augmentation du niveau de risque, comme indiqué dans le classement de crédit de l’opération. La limite est donc généralement plus élevée pour le risque en matière de crédit que pour le risque en matière de fonds propres.
b) En fonction de la disponibilité du rehaussement du crédit apporté par la garantie de l’Union, les limites d’exposition pour l’EFSI sont fixées par la BEI à un niveau plus élevé que la limite équivalente pour le risque relatif aux activités propres de la BEI. Les membres du comité de pilotage et du comité d’investissement reçoivent une description détaillée des limites de risque de l’EFSI. Le comité de pilotage supervise régulièrement l’évolution du profil de risque du portefeuille de l’EFSI et adopte des mesures appropriées s’il le juge nécessaire.
c) Des transactions portant sur des montants supérieurs aux limites spécifiques de l’EFSI peuvent être intégrées à titre exceptionnel dans le portefeuille de l’EFSI, avec l’accord du comité de pilotage, dans la mesure où leur additionnalité et leur valeur ajoutée sont clairement démontrées et où leur intégration ne compromet pas l’objectif global en matière de niveau de risque du portefeuille à la fin de la période d’investissement .
8. Diversification sectorielle et géographique
L’EFSI est axé sur la demande mais vise à soutenir des projets éligibles dans toute l’Union ainsi que des projets transfrontaliers, au titre de l’article 8 du présent règlement, sans aucune répartition sectorielle ou géographique préalable. Toutefois, tout est mis en œuvre pour veiller à couvrir, à la fin de la période d’investissement, un large éventail de secteurs et de régions et à éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive.
a) Concentration sectorielle
Dans le but de gérer la diversification et la concentration sectorielles du portefeuille de l’EFSI, le comité de pilotage fixe des limites de concentration indicatives concernant le volume des opérations bénéficiant de la garantie de l’Union à la fin de la période d’investissement. Les limites de concentration indicatives sont rendues publiques.
Le comité de pilotage peut décider de modifier ces limites indicatives, après consultation du comité d’investissement. Dans ce cas, le comité de pilotage explique sa décision au Parlement européen et au Conseil par écrit.
b) Concentration géographique
Les opérations soutenues par l’EFSI ne sont concentrées sur aucun territoire spécifique à la fin de la période d’investissement. À cette fin, le comité de pilotage adopte des lignes directrices indicatives en matière de diversification et de concentration géographiques. Le comité de pilotage peut décider de modifier ces limites indicatives, après consultation du comité d’investissement. Le comité de pilotage explique sa décision relative aux limites indicatives au Parlement européen et au Conseil par écrit. L’EFSI devrait se donner pour but de couvrir tous les États membres.