(26) L’EFSI devrait contribuer à l’additionnalité en permettant de remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et à des mesures d’accompagnement qui n’auraient pas pu être menées dans la limite de la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie établie en application du présent règlement (ci-après dénommée "garantie de l’Union"), ou selon une ampleur différente, par la BEI, le FEI ou les instruments financiers de l’Union existants sans le soutien de l’EFSI. À cet effet, l’EFSI devrait en règle générale cibler des projets présentant un profil de risque plus élevé que les projets financés par les opérations normales de la BEI.
Règlement (UE) 2015/1017 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1017
RattachementRèglement (UE) 2015/1017
Versionacte d'origine du 25/06/2015 (CELEX 32015R1017)
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