Règlement (UE) 2015/1017 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1017
RattachementRèglement (UE) 2015/1017
Versionacte d'origine du 25/06/2015 (CELEX 32015R1017)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →

(30) Le comité d’investissement devrait prendre de manière transparente et indépendante ses décisions relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union pour d’éventuels projets et opérations avec les banques ou institutions nationales de développement ou les plateformes d’investissement. Le comité d’investissement devrait être composé de huit experts indépendants représentant un large éventail de compétences définies dans le présent règlement, et du directeur exécutif. Le comité d’investissement devrait rendre compte de ses décisions devant le comité de pilotage de l’EFSI, chargé de veiller au respect des objectifs de l’EFSI et de contrôler en permanence que les membres du comité d’investissement respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).