Règlement (UE) 2015/1017 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1017
RattachementRèglement (UE) 2015/1017
Versionacte d'origine du 25/06/2015 (CELEX 32015R1017)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →

(34) Afin d’atteindre l’objectif initial des 315 000 000 000 EUR dans les plus brefs délais, les banques ou institutions nationales de développement et les plateformes ou fonds d’investissement, avec le soutien de la garantie de l’Union, devraient contribuer de manière décisive à recenser des projets viables et à élaborer, voire regrouper, des projets, ainsi qu’à attirer des investisseurs potentiels. Dans ce contexte, il devrait être possible de mettre en place des plateformes multi-pays afin de promouvoir des projets transfrontières ou un groupe de projets concernant l’ensemble des États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).