(41) Eu égard à l’objectif général de veiller à un environnement réglementaire favorable aux investissements, et compte tenu du fait que les actifs d’infrastructure affichent des taux de défaut et de recouvrement importants et dès lors que le financement de projets d’infrastructure peut être perçu comme un moyen de diversifier les portefeuilles d’actifs des investisseurs institutionnels, il convient de réexaminer l’approche que la législation prudentielle de l’Union actuellement en vigueur réserve aux investissements dans les infrastructures.
Règlement (UE) 2015/1017 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1017
RattachementRèglement (UE) 2015/1017
Versionacte d'origine du 25/06/2015 (CELEX 32015R1017)
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