(43) Les États membres devraient pouvoir utiliser les Fonds structurels et d’investissement européens pour contribuer au financement de projets éligibles soutenus par la garantie de l’Union, conformément aux objectifs, principes et règles du cadre juridique applicable à ces Fonds, et en particulier au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’aux accords de partenariat. La Commission devrait pouvoir fournir des orientations pour veiller à ce que l’utilisation combinée des instruments de l’Union et du financement de la BEI couvert par la garantie de l’Union se traduise par un niveau approprié de complémentarité et de synergie.
Règlement (UE) 2015/1017 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1017
RattachementRèglement (UE) 2015/1017
Versionacte d'origine du 25/06/2015 (CELEX 32015R1017)
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