Règlement (UE) 2015/1017 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1017
RattachementRèglement (UE) 2015/1017
Versionacte d'origine du 25/06/2015 (CELEX 32015R1017)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2015/1017EUR-Lex →

(5) Durant toute la crise économique et financière, l’Union s’est efforcée de promouvoir la croissance, notamment par les initiatives prévues dans la stratégie Europe 2020 qui met en place une approche pour une croissance intelligente, durable et inclusive et au moyen du semestre européen pour la coordination des politiques économiques. La Banque européenne d’investissement (BEI) a également renforcé son rôle de stimulation et de promotion de l’investissement dans l’Union, en partie via une augmentation de capital réalisée en janvier 2013. Des mesures supplémentaires sont toutefois nécessaires pour garantir la couverture appropriée des besoins d’investissement et macro-économiques de l’Union et pour assurer une utilisation efficace des liquidités disponibles sur le marché, et que la canalisation de ces liquidités en vue du financement de projets d’investissement viables soit encouragée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).