(51) Afin de couvrir les risques liés à l’octroi de la garantie de l’Union à la BEI, il convient d’instituer un "fonds de garantie". Celui-ci devrait être alimenté par des versements échelonnés à partir du budget général de l’Union. Par la suite, le fonds de garantie devrait également percevoir les recettes découlant des projets bénéficiant d’un soutien de l’EFSI et les montants récupérés auprès des débiteurs défaillants une fois qu’il est intervenu pour honorer la garantie à la BEI. Tout excédent du fonds de garantie résultant d’une adaptation du montant cible ou de toute rémunération excédentaire du montant cible après rétablissement intégral à 16 000 000 000 EUR du montant initial de la garantie de l’Union devrait être restitué au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, afin de reconstituer toute ligne qui a été utilisée, le cas échéant, comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie.
Règlement (UE) 2015/1017 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1017
RattachementRèglement (UE) 2015/1017
Versionacte d'origine du 25/06/2015 (CELEX 32015R1017)
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