(52) Le fonds de garantie vise à fournir au budget général de l’Union un "coussin de liquidités" contre les pertes encourues par l’EFSI dans la poursuite de ses objectifs. À la lumière de l’expérience du type d’investissements que l’EFSI doit soutenir, le niveau de ressources du fonds de garantie devrait représenter un ratio de 50 % du total des obligations de garantie de l’Union.
Règlement (UE) 2015/1017 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1017
RattachementRèglement (UE) 2015/1017
Versionacte d'origine du 25/06/2015 (CELEX 32015R1017)
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