(56) Les États membres, en coopération avec les autorités locales et régionales, devraient être en mesure de contribuer à la mise en place et à la gestion de l’EIPP en fournissant, entre autres, à la Commission des informations sur les projets d’investissement sur leur territoire. Avant d’instituer l’EIPP, la Commission, assistée par la BEI, devrait procéder à des consultations appropriées avec les États membres, les experts et les parties prenantes sur les principes et les lignes directrices applicables aux projets à inclure dans l’EIPP, notamment sur les mécanismes visant à prévenir la publication de projets susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale, ainsi que sur le modèle à utiliser pour publier les informations relatives à chaque projet.
Règlement (UE) 2015/1017 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1017
RattachementRèglement (UE) 2015/1017
Versionacte d'origine du 25/06/2015 (CELEX 32015R1017)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.