(59) Afin de permettre une adaptation souple et rapide des éléments non essentiels des orientations en matière d’investissement, ou certaines de ses parties, fixées à l’annexe II du présent règlement, aux conditions commerciales et au climat d’investissement au sein de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les parties correspondantes des orientations en matière d’investissement sans supprimer aucune des sections de ces orientations. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin d’établir un tableau de bord d’indicateurs à utiliser par le comité d’investissement pour garantir une évaluation indépendante et transparente de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’Union. Eu égard au caractère spécifique de l’EFSI et au rôle central que joue la BEI dans son établissement, il serait judicieux que la Commission engage un dialogue étroit avec la BEI dans le cadre de l’adoption de ce tableau de bord et de tout ajustement des orientations en matière d’investissement et dudit tableau de bord. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile, et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) 2015/1017 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1017
RattachementRèglement (UE) 2015/1017
Versionacte d'origine du 25/06/2015 (CELEX 32015R1017)
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