Règlement (UE) 2015/1039 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/1039
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement (UE) 2015/1039
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1039)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2015/1039EUR-Lex →

1. Les États membres qui, au 21 juillet 2015, ont délivré des licences nationales pour des membres d'équipage d'essai en vol autres que les pilotes peuvent continuer à le faire conformément à leur droit national jusqu'au 31 décembre 2017. Les titulaires de ces licences peuvent continuer à exercer leurs prérogatives jusqu'à cette date.

2. Après le 31 décembre 2017, les demandeurs ou titulaires d'une autorisation de vol peuvent continuer à utiliser les services des pilotes effectuant des essais en vol de catégorie trois ou quatre visés à l'appendice XII de l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012 et des ingénieurs d'essais en vol qui réalisaient des activités d'essai en vol conformément aux règles de droit national applicables avant cette date. Toute utilisation de ces services reste limitée au champ des fonctions des membres d'équipage d'essai en vol établi avant le 31 décembre 2017.

Le champ des fonctions des membres d'équipage d'essai en vol est établi par le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de vol qui utilise ou prévoit d'utiliser leurs services, sur la base de l'expérience et de la formation desdits membres d'équipage en matière d'essais en vol et en fonction du dossier pertinent du demandeur ou du titulaire de l'autorisation de vol. Ce champ des fonctions des membres d'équipage d'essai en vol est mis à la disposition de l'autorité compétente.

Tout ajout ou autre modification du champ des fonctions établies pour ces membres d'équipage d'essai en vol par le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de vol qui utilise ou prévoit d'utiliser leurs services se fait conformément aux exigences de l'appendice XII de l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012.

3. Jusqu'au 31 décembre 2015, les autorités compétentes peuvent continuer à délivrer le certificat d'examen de navigabilité – formulaire 15a de l'AESA, tel que figurant à l'appendice II de l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012, en vigueur avant le 21 juillet 2015. Les certificats délivrés avant le 1er janvier 2016 restent valables tant qu'ils ne sont pas modifiés, suspendus ou retirés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1039. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).