L'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) L'entrée suivante est ajoutée à la table des matières:
«Appendice XII — Catégories d'essai en vol et qualifications correspondantes de l'équipage d'essai en vol 85».
2) Au point 21.A.143 a), le point 13 suivant est ajouté:
«13. si des essais en vol doivent être effectués, un manuel d'exploitation d'essais en vol définissant les politiques et procédures de l'organisme relatives aux essais en vol. Le manuel d'exploitation d'essais en vol comprend:
i) une description des procédures mises en place par l'organisme pour les essais en vol, décrivant notamment le rôle joué par l'organisme d'essai en vol dans la procédure de délivrance d'une autorisation de vol;
ii) la politique de recrutement d'équipage, notamment la composition, la compétence, l'actualité et les limitations des temps de vol, conformément à l'appendice XII de la présente annexe I (partie 21), le cas échéant;
iii) les procédures pour le transport de personnes autres que des membres d'équipage et pour la formation aux essais en vol, le cas échéant;
iv) une politique de gestion des risques et de la sécurité et les méthodes y afférentes;
v) les procédures visant à identifier les instruments et équipements à transporter;
vi) une liste des documents à produire pour un essai en vol.».
3) Au point 21.A.243, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) L'organisme de conception doit fournir à l'Agence un manuel décrivant, directement ou par références, l'organisme, les procédures applicables et les produits ou modifications de produits à concevoir. Si des essais en vol doivent être réalisés, un manuel d'exploitation d'essais en vol définissant les politiques et les procédures de l'organisme en matière d'essai en vol doit être fourni Le manuel d'exploitation d'essais en vol comprend:
i) une description des procédures mises en place par l'organisme pour les essais en vol, décrivant notamment le rôle joué par l'organisme d'essai en vol dans la procédure de délivrance d'une autorisation de vol;
ii) la politique de recrutement d'équipage, notamment la composition, la compétence, l'actualité et les limitations des temps de vol, conformément à l'appendice XII de la présente annexe I (partie 21), le cas échéant;
iii) les procédures pour le transport de personnes autres que des membres d'équipage et pour la formation aux essais en vol, le cas échéant;
iv) une politique de gestion des risques et de la sécurité et les méthodes y afférentes;
v) les procédures visant à identifier les instruments et équipements à transporter;
vi) une liste des documents à produire pour un essai en vol.»
4) Au point 21.A.708 b), le texte du point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. les conditions ou restrictions à respecter par l'équipage de conduite pour faire voler l'aéronef, outre celles visées à l'appendice XII de la présente annexe I (partie 21).»
5) L'appendice II est remplacé par le texte suivant:
«»
6) L'appendice XII suivant est ajouté: