(16) Le 16 juillet 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel celle-ci indiquait que le demandeur n'avait fourni aucune preuve attestant qu'une diminution des réponses glycémiques postprandiales obtenue par une augmentation de la sécrétion d'insuline était un effet physiologique bénéfique. Par conséquent, l'Autorité a conclu que, sur la base des données fournies, il n'a pas été établi de lien de cause à effet entre la consommation des aliments, d'une combinaison de L-thréonine, L-valine, L-leucine, L-isoleucine, L-lysine plus picolinate de chrome, qui fait l'objet de l'allégation de santé, et un effet physiologique bénéfique. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.
Règlement (UE) 2015/1041 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1041
RattachementRèglement (UE) 2015/1041
Versionacte d'origine du 30/06/2015 (CELEX 32015R1041)
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